61. Nonobstant les dispositions de l’article 59, le gouvernement peut décréter l’entretien durant l’hiver des chemins qu’il désigne, pour y permettre la circulation des véhicules automobiles.
Il peut à ces fins autoriser le ministre des Transports à conclure, aux conditions déterminées par le gouvernement, des conventions avec les corporations municipales et les tiers intéressés à l’entretien de ces chemins.
Les travaux d’entretien s’exécutent sous la surveillance, la direction et l’autorité du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 68; 1972, c. 54, a. 32.