58. Quand le ministre des Transports a déclaré qu’un chemin amélioré ou un chemin faisant partie d’une route provinciale ou d’une route régionale ne sera plus entretenu aux frais du Québec, l’entretien de ce chemin incombe à la corporation municipale à laquelle le chemin appartient.
S. R. 1964, c. 133, a. 65; 1972, c. 54, a. 32.