56. Un certificat émis par le ministre des Transports en vertu des articles 50 et 54, et signé par lui ou par le sous-ministre, est final et établit indiscutablement l’exigibilité de la dette ou contribution contre la corporation désignée. Cette dette ou contribution peut être recouvrée par la couronne, par action ordinaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 63; 1972, c. 54, a. 32.