55. Quelles que soient les personnes tenues, en vertu des règlements ou de la loi, aux travaux des chemins mentionnés dans les articles qui précèdent, toutes sommes ou contributions recouvrables en vertu de ces articles sont exigibles de la corporation sous le contrôle de laquelle sont les chemins.
S. R. 1964, c. 133, a. 62.