54. Le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins entretient et répare les chemins qui ont fait l’objet des arrangements autorisés par l’article 52 et le ministre des Transports transmet au ministre des Finances un certificat établissant que les travaux convenus ont été exécutés et déterminant le montant de la contribution exigible de la corporation suivant le contrat.
S. R. 1964, c. 133, a. 61; 1972, c. 54, a. 32.