53. Un règlement ou une résolution adopté en vertu de l’article 51 ne peut être modifié par le conseil qui l’a adopté sans le consentement du ministre des Transports, lorsqu’un contrat autorisé par ce règlement ou cette résolution a été signé en vertu de l’article 52.
S. R. 1964, c. 133, a. 60; 1972, c. 54, a. 32.