49. Si, dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de cet avis, sous enveloppe à l’adresse de la corporation intéressée, cette corporation n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux injonctions contenues dans l’avis, ou n’a pas fait les arrangements autorisés par l’article 52, le ministre des Transports fait faire, aux frais de la corporation intéressée, les travaux d’entretien et de réparation qu’il juge nécessaires.
S. R. 1964, c. 133, a. 56; 1972, c. 54, a. 32.