48. Sur le rapport du surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins à l’effet qu’une corporation municipale néglige d’entretenir un chemin amélioré ou d’y faire les réparations que ce chemin requiert, le ministre des Transports donne à cette corporation un avis sous sa signature ou celle du sous-ministre des Transports, ou celle du surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins, enjoignant à cette corporation d’avoir à exécuter les travaux d’entretien et de réparation qu’il prescrit et fixant le délai dans lequel ces travaux devront être commencés.
S. R. 1964, c. 133, a. 55; 1972, c. 54, a. 32.