42. Aucune corporation municipale propriétaire d’un chemin que le ministre des Transports entretient n’a le droit de fermer, d’abolir ou d’aliéner ce chemin, ou de permettre un empiétement sur ce chemin, sans la permission du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 49; 1972, c. 54, a. 32.