40. Le ministre des Transports peut faire délimiter et borner un chemin qu’il entretient. Le procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec peut à cette fin intenter l’action en bornage et faire valoir tous les droits de la corporation municipale propriétaire du chemin.
Il peut également exercer à l’égard d’un chemin que le ministre des Transports entretient, toutes les actions qui compètent à un propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 47; 1972, c. 54, a. 32.