23. Dans la présente loi, l’expression «améliorer un chemin» signifie graveler un chemin, l’empierrer, le macadamiser, ou en recouvrir la chaussée d’une couche de matériaux liés au moyen de ciment, ou de bitume, ou de la compression mécanique, ou à en affermir la chaussée au moyen d’un mélange de sable et de glaise, suivant un procédé approuvé par le ministre des Transports.