19. Le ministre peut, lorsqu’il prend possession de partie d’un immeuble, enjoindre au propriétaire du résidu, de déplacer ou ériger, dans le délai qu’il fixe, les clôtures le long de la ligne d’emprise de chaque côté de la route. Ce délai expiré, le ministre n’est pas responsable des dommages résultant de l’absence de clôtures. Aussitôt terminé le déplacement ou l’érection des clôtures, le ministre doit indemniser le propriétaire pour cet ouvrage.
S. R. 1964, c. 133, a. 26.