17.4. Le tribunal qui prononce la sentence à la suite d’une infraction à l’article 17 ou à l’article 17.1 ordonne que l’affiche ou le panneau-réclame qui a fait l’objet de l’infraction soit enlevé ou détruit par le contrevenant dans un délai de huit jours à compter de la date de la sentence.
À défaut par le contrevenant de se conformer à cet ordre, le ministre peut le faire exécuter aux frais de celui-ci.