17.2. Un représentant autorisé par écrit par le ministre des Transports peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur une propriété privée pour inspecter une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne lumineuse qui s’y trouve.
Sur demande, le représentant doit s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1982, c. 49, a. 5; 1986, c. 95, a. 345.