15.2. Le tribunal qui prononce la sentence, à la suite d’une infraction à l’article 15 ou à l’article 15.1, ordonne que les objets de rebut qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés ou détruits par le contrevenant dans un délai de huit jours à compter de la date de la sentence.
À défaut par le contrevenant de se conformer à cet ordre, le ministre peut le faire exécuter aux frais de celui-ci.