15. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain qui l’utilise comme dépotoir en deçà d’une distance de 150 mètres d’un chemin que le ministre des Transports entretient commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière d’automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par un règlement du gouvernement et elle peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 5.