102. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer le mode de paiement des intérêts ou contributions exigibles des municipalités, et, en général, tous règlements ou formules de règlements ou de résolutions, de rapports, ou autres formules qu’il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 133, a. 105.