101. Si une personne en circulant dans un chemin que le ministre des Transports entretient ou sur un pont construit avec l’aide du gouvernement, contrevient à une loi et détériore ce chemin ou ce pont, ou y cause des dommages, elle peut être condamnée, à l’instance du procureur général, à payer les dommages ainsi causés.
S. R. 1964, c. 133, a. 103; 1972, c. 54, a. 32.