100. Le ministre des Transports peut en tout temps faire avec un intéressé à un fossé ou à un cours d’eau ou avec une corporation municipale, une convention pour déterminer la proportion attribuable aux besoins d’un chemin qu’il entretient et pour régler comment et par qui doivent être faits et payés les travaux d’entretien et de réparation d’un fossé ou d’un cours d’eau.
S. R. 1964, c. 133, a. 102; 1972, c. 54, a. 32.