410. Sauf disposition contraire de la présente loi, tout arrêté du gouvernement adopté en vertu de la présente loi est publié dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Il en est de même de tout arrêté ou décret du ministre rendu en vertu du paragraphe 2 de l’article 19, de l’article 65, du paragraphe 1 de l’article 145, des paragraphes 1 et 2 de l’article 214, du premier alinéa de l’article 215, de l’article 217, des deuxième et quatrième alinéas de l’article 221, du paragraphe 3 de l’article 230, de l’article 259, de l’article 261, du premier alinéa de l’article 281, du paragraphe 1 de l’article 330, du troisième alinéa de l’article 356 et du paragraphe 3 de l’article 401.
Tout arrêté pris en vertu de l’un des articles 259, 261 et 281 peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est publié.
1978, c. 87, a. 410; 1996, c. 77, a. 66.