343. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée de l’ordonnance attaquée, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal ou un juge de la Cour supérieure, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de l’Administration régionale.