320. Dans le cas d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation de la personne qui a donné l’avis tient lieu de certificat de délivrance ou d’affichage; cette affirmation est requise uniquement en cas de contestation et doit indiquer l’objet de l’avis.
Tout ordonnance, règlement, résolution ou décision de l’Administration régionale doit être affiché comme les avis publics.