167. Lorsque la mise en application d’un règlement, visé à l’un des articles 173, 174, 176, 179, 188 à 198, 201 ou 202, implique, pour être efficace, la détention d’un permis ou d’un certificat par certaines personnes, le conseil a le droit de prévoir la délivrance de tel permis ou certificat, contre paiement de certains droits dont il fixe le tarif.