376. Aux fins de l’application de la présente section, une référence dans la Loi de policea) au maire d’une municipalité est une référence au président du comité administratif;
b) à un règlement d’une municipalité est une référence à une ordonnance de l’Administration régionale;
c) au greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité est une référence au secrétaire de l’Administration régionale.
Nonobstant le paragraphe p de l’article 2, toute ordonnance de l’Administration régionale adoptée en vertu de la présente section s’applique dans tout le territoire et son application n’est pas restreinte aux municipalités sous la juridiction de l’Administration régionale.