253. Dans tous les cas où le mandat du conseiller régional nommé en vertu du troisième alinéa de l’article 251 prend fin prématurément, le conseil de la corporation municipale doit, dans les trente jours, lui nommer un remplaçant parmi ses membres, sur simple résolution. Le remplaçant ne détient la charge de conseiller régional que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
Si le conseil de la corporation municipale fait défaut de nommer un remplaçant dans le délai prescrit au premier alinéa, le ministre peut procéder à cette nomination qui a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la corporation municipale.