58.1. Le conducteur d’un véhicule hors route qui ne se conforme pas à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 23, du deuxième alinéa de l’article 29 ou du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 38 commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
2006, c. 12, a. 20; 2014, c. 12, a. 35.