55. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5 et 11 à 12.2, du premier alinéa de l’article 20, de l’article 21, du premier alinéa de l’article 21.1, des articles 21.4, 21.5, 21.8, 21.9, 25 et 30 à 32 ou à l’une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article 48 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
1996, c. 60, a. 55; 2009, c. 18, a. 16; 2010, c. 33, a. 16; 2014, c. 12, a. 27.