35. Nul ne peut, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier ou du personnel d’entretien d’un sentier visé par l’article 15, circuler avec un véhicule hors route muni d’un gyrophare ou de feux clignotants.
Seul le véhicule utilisé par l’agent de la paix peut être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur bleue.
Celui utilisé par l’agent de surveillance de sentier peut être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur rouge.
Tout véhicule d’entretien qui circule sur un sentier visé par l’article 15 doit être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune en marche.