3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:0.1° un feu de position rouge à l’arrière;
1° un feu de freinage rouge à l’arrière;
2° deux réflecteurs rouges situés à l’arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l’avant et de l’arrière;
4° une barre d’attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d’autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l’ensemble;
5° tout autre équipement déterminé par règlement.
Le paragraphe 0.1° du premier alinéa ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque construit après le 1er janvier 2015.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3; 2014, c. 12, a. 5.