14.1. Le sens du message d’une signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation dans un règlement du ministre.
Un tel règlement édicte les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation de leurs sentiers, notamment en ce qui concerne la signalisation des heures de circulation qui diffèrent de celles prévues à l’article 12.2, et prévoit les obligations dont la violation constitue une infraction.