14. Aucun recours civil ne peut être exercé pour un préjudice qui survient à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi sur une terre du domaine de l’État en dehors d’un sentier visé par l’article 15 et qui résulte d’un défaut d’aménagement, de signalisation ou d’entretien d’un lieu de circulation visé par la présente loi.
1996, c. 60, a. 14; 1999, c. 40, a. 328.