12.2. La circulation d’un véhicule hors route n’est permise dans les lieux énumérés aux paragraphes 1º à 4º de l’article 12.1 qu’entre 6 h et 24 h.
La circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa dans les territoires non organisés, dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans le territoire de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent et dans tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté et qui est déterminé par règlement du ministre.
Malgré les alinéas précédents, une municipalité régionale de comté peut, sous réserve des règlements qu’une municipalité locale peut prendre en vertu du paragraphe 2º de l’article 48, prendre un règlement pour déterminer les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.