67. Dans le cas des titres visés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 1, négociables sur un marché organisé, ou dans le cas des options visées au paragraphe 8° du même article, la personne qui les met en circulation, au lieu d’établir un prospectus, doit être agréée par la Commission, selon les conditions prévues par règlement.
Elle doit en outre établir un document d’information décrivant le fonctionnement du marché et, le cas échéant, les divers types de contrats; elle doit soumettre ce document à l’approbation de la Commission.
Le présent article ne s’applique que dans le cas de titres mis en circulation par une chambre de compensation, une bourse ou un organisme jugé de même nature par la Commission.
1982, c. 48, a. 67; 1987, c. 40, a. 5; 1992, c. 35, a. 4.