43. Le placement de titres auprès d’un investisseur qualifié déterminé par règlement est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il est conforme aux conditions prévues par règlement.
Le placement de titres auprès du gouvernement du Québec, de ses ministères ou des mandataires de l’État, du gouvernement du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien ainsi que de leurs ministères ou de leurs mandataires est également dispensé de l’établissement d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 327; 2004, c. 37, a. 7.