274. La Commission peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
Un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi a préséance sur les instructions générales de la Commission.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255.