225.27. Le défendeur peut faire échec à l’action intentée en vertu de l’article 225.11 en établissant la preuve:1° que l’émetteur a, conformément à la loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, déposé une déclaration de changement important auprès de l’Autorité sans le rendre public et qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il pouvait déposer une telle déclaration de façon confidentielle;
2° si le changement a conservé son caractère important, que l’émetteur l’a rendu public dès que les circonstances justifiant la confidentialité ont pris fin;
3° que ni lui-même ni l’émetteur n’ont publié un document ou fait une déclaration publique qui, en raison de la confidentialité de la déclaration de changement important, se trouvait à contenir une information fausse ou trompeuse;
4° si le changement important est devenu connu du public autrement que de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, que l’émetteur a sans délai rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci.