133. L’offre publique d’achat et les documents connexes mentionnés au présent titre sont expédiés par courrier, remis en mains propres ou envoyés de toute autre manière approuvée par la Commission.
Tous ces documents prennent effet le jour de leur envoi sauf dans le cas prévu à l’article 129.1, où ils prennent effet le jour de la publication.
1982, c. 48, a. 133; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 43.