112. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également considéré comme un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, dans les 60 jours, un titre de cette catégorie, par une seule opération ou par plusieurs opérations en chaîne.
Ces titres ou droits sont ajoutés au nombre de titres de la personne, ainsi qu’au nombre de titres de la catégorie.
1982, c. 48, a. 112; 1984, c. 41, a. 40.