6. Tout affidavit requis en vertu de la présente loi, ou que l’on veut produire, relativement à quelque réclamation, affaire ou transaction, peut être reçu par un juge, le protonotaire ou le greffier de tout tribunal judiciaire, par tout juge de paix ou tout commissaire autorisé à recevoir les affidavits devant tel tribunal, par le ministre ou le sous-ministre, par tout officier ou agent du ministre, par tout arpenteur chargé par le ministre de s’enquérir ou de faire une enquête ou un rapport dans les affaires soumises au ministre ou pendantes devant lui, ou, s’il est donné hors du Québec, par le maire, le premier magistrat, ou le consul britannique dans toute cité, ville ou municipalité.
S. R. 1964, c. 102, a. 6.