52. Nonobstant l’article 32 du Code de procédure civile, ces actions, quant à la juridiction du tribunal, aux procédures et aux frais, sont poursuivies et jugées comme des actions purement personnelles. Le défendeur ne peut dans ces actions invoquer des droits immobiliers, rentes annuelles ou matières qui peuvent affecter des droits futurs.
S. R. 1964, c. 102, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.