47. Excepté dans l’exercice d’un droit ou de quelque devoir imposé par la loi, nul ne doit passer sur les terres publiques, y séjourner ou y ériger des constructions.
Sans préjudice de tout autre recours, toute infraction au présent article est punie, sur poursuite sommaire, d’une amende de 5 $ à 50 $ et des frais, ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois à défaut de paiement, et au cas de récidive, d’un emprisonnement de dix à trente jours en outre desdites peines.
Tout fonctionnaire généralement ou spécialement autorisé par le ministre à surveiller l’application du présent article, ou tout constable, peut arrêter, sans mandat, toute personne sur le fait de contravention au présent article et la traduire, ou faire traduire, sans retard devant un juge de paix.
S. R. 1964, c. 102, a. 47.