41. La révocation faite en vertu de l’article 40 opère la confiscation pleine et entière de tous les deniers payés par l’acquéreur, le concessionnaire, l’occupant ou le locataire, soit à compte, ou comme paiement complet, sur toute vente, concession ou location ou sur tout bail ou permis d’occupation, ainsi que de toutes impenses et améliorations faites et existant sur les terres y mentionnées. Il est toutefois loisible au ministre d’accorder les remboursements ou indemnités qu’il trouve justes et équitables.
S. R. 1964, c. 102, a. 41.