39. Durant vingt ans après l’émission des lettres patentes, une étendue de quinze pour cent de chaque terre concédée par la couronne pour fins de colonisation, doit être maintenue en forêt, pour l’usage domestique du propriétaire ou du possesseur.
Dans le cas de contravention, ce dernier devra payer à la couronne une somme égale à deux droits de coupe.
Cette disposition est insérée dans les lettres patentes.
Le défaut d’accomplissement des conditions énoncées dans l’article 38 et dans le présent article ne peut, dans aucun cas, donner lieu à l’annulation des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 102, a. 39.