37. Nul droit de coupe n’est prélevé sur le bois coupé par les colons sur les lots régulièrement acquis de la couronne par billet de location, pourvu que ce bois soit coupé de bonne foi dans la partie qu’ils sont tenus de défricher pour remplir leurs obligations.
Le gouvernement peut faire des règlements pour fixer les conditions auxquelles les colons bénéficieront de cette exonération de droits de coupe et les droits exigibles au cas où ces conditions ne seraient pas remplies.
S. R. 1964, c. 102, a. 37.