35. Quiconque, demandant des lettres patentes pour une terre publique, se trouve incapable de produire un acte de transport revêtu des formalités requises pour l’enregistrement, peut fournir la preuve que le ministre juge convenable à l’appui de sa demande; et, dans ce cas, si, d’après cette preuve, la demande est trouvée juste et équitable, le nom du requérant est substitué à celui de l’acquéreur précédent.
S. R. 1964, c. 102, a. 35.