34. Personne ne peut obtenir des lettres patentes de la couronne pour plus de trois cents acres de terre pour fins de colonisation, au moyen de transports obtenus de l’acquéreur primitif d’un lot de terre acquis de la couronne ou des cessionnaires d’un tel acquéreur primitif.
Le présent article ne s’applique pas au cas où des lots acquis primitivement de la couronne sont passés à ceux qui en demandent des lettres patentes, par succession abintestat ou testamentaire, par vente judiciaire, ou par vente pour taxes municipales ou scolaires.
La personne demandant l’émission de lettres patentes en vertu d’un transport produit au ministère doit déclarer sous serment, suivant la forme prescrite par le ministre, quel nombre d’acres de terre elle détient par lettres patentes au moment où elle fait sa demande, si elle en détient. Dans ce cas, elle ne peut obtenir de nouvelles lettres patentes, en vertu du transport, que pour le nombre d’acres requis pour parfaire le maximum de trois cents acres.
Cependant, le gouvernement peut, pour certaines régions du Québec et à des fins particulières, étendre jusqu’à un maximum de cinq cent cinquante acres la limite de trois cents acres prévue au présent article.
S. R. 1964, c. 102, a. 34.