32. Tout transport enregistré doit être numéroté et porter à l’endos un certificat signé par le ministre ou par le sous-ministre, ou d’autres personnes autorisées à cet effet, mentionnant la date de l’enregistrement. Il est déposé dans les archives du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, comme pièce justificative.
Immédiatement après l’enregistrement, le nom du cessionnaire est substitué, dans les livres du ministère, à celui du cédant.
S. R. 1964, c. 102, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.