31. Les transports mentionnés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 29 ne doivent être enregistrés, à moins de dispense accordée par le ministre, que s’il est démontré d’une manière satisfaisante que les conditions de vente, concession ou location, bail ou permis d’occupation ont été dûment remplies.
L’enregistrement d’un transport en vertu du présent article n’a pas pour effet de relever le cessionnaire de l’obligation de remplir toutes les conditions de la vente auxquelles était tenu l’acquéreur primitif.
S. R. 1964, c. 102, a. 31.