28. Les lots vendus ou autrement octroyés pour fins de colonisation après le 15 mars, 1933, ne peuvent, avant l’émission des lettres patentes, être vendus par le porteur du billet de location, ni autrement aliénés ou transmis, en tout ou en partie, excepté par donation dans un contrat de mariage ou par testament en faveur de parents successibles, ou par succession abintestat, ou par testament en faveur du conjoint, et alors le donataire, le légataire ou l’héritier sont soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Le ministre peut cependant permettre ou approuver tout transport ou aliénation avant l’émission des lettres patentes, sur preuve, à sa satisfaction, que ce transport ou aliénation est dans l’intérêt de la colonisation. Le nouvel acquéreur est soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Tout transport fait en contravention avec le présent article, est radicalement nul entre les parties et il fait encourir la révocation de la vente ou de l’octroi du lot.
S. R. 1964, c. 102, a. 28.