27. Les lots vendus ou autrement octroyés pour fins de colonisation après le 19 mars 1921, ne peuvent, pendant six ans, à compter de la date du billet de location, être vendus par le porteur du billet de location, ni autrement aliénés ou transmis, en tout ou en partie, excepté par donation dans un contrat de mariage ou par testament en faveur de parents successibles, ou par succession abintestat, ou par testament en faveur du conjoint, et alors le donataire, le légataire et l’héritier sont soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Les aliénations ou transmissions de terrains sous billets de location, effectuées par donation dans un contrat de mariage ou par testament en faveur du conjoint, antérieurement au 19 mars 1921, sont valides si elles ne sont pas nulles ou annulables pour d’autres causes.
Le ministre peut cependant permettre tout autre transport ou aliénation pendant les six années de la date du billet de location, sur preuve, à sa satisfaction, que ce transport ou aliénation est dans l’intérêt de la colonisation. Le nouvel acquéreur est soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif. Les transports ou aliénations ainsi autorisés depuis le 1er juillet 1909, sont valides.
Tout transport fait en contravention avec le présent article est radicalement nul entre les parties, et il fait encourir la révocation de la vente ou de l’octroi du lot.
La prohibition du présent article n’a pas d’application à compter de la date de l’émission des lettres patentes, quand elles sont émises avant l’expiration des six années.
S. R. 1964, c. 102, a. 27.